Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 4 : Cessation de fonctions
Article R354-28 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée[*accord tacite*].
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 juin 1995, 117716, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.354-31 du code des communes : « Les articles R.354-28 et R.354-29 relatifs à la démission volontaire des officiers sont applicables à la demande de résiliation présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration du corps des sapeurs-pompiers » ; qu'aux termes de l'article R.354-28 dudit code : « La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet ( …) » ;
Lire la suite…- Statuts, droits, obligations et garanties·
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En application des articles R. 354-26 et R. 354-28 du code des communes, l'acceptation de la demission volontaire d'un officier de sapeurs-pompiers volontaires par le prefet rend cette derniere definitive. […]
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