Article R354-29 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 79

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

L'acceptation de la démission [*volontaire d'un officier*] ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui ont été révélés aux autorités compétentes après cette acceptation.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 juin 1995, 117716, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.354-31 du code des communes : « Les articles R.354-28 et R.354-29 relatifs à la démission volontaire des officiers sont applicables à la demande de résiliation présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration du corps des sapeurs-pompiers » ; qu'aux termes de l'article R.354-28 dudit code : « La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet ( …) » ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
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  • Conseil d'etat·
  • Volonté·
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