Article R354-34 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 84

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps [*pour avoir subi des condamnations devenues définitives postérieurement à son incorporation*] en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre [*sanctions*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

Commentaire1


M. Jean Roger, du group R.D.E., de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 30 décembre 1993

Le versement de cette allocation est facultatif et répond à deux conditions énoncées dans l'article 1er : avoir accompli en qualité de sapeur-pompier volontaire vingt années de services effectifs ; avoir atteint la limite d'âge de son emploi. Cette limite d'âge est fixée, par les articles R. 354-2 et R. 354-14 du code des communes, à soixante ans pour les officiers et à cinquante-cinq ans pour les non-officiers. […] Je vous rappelle toutefois, d'une part, […] d'autre part, les dispositions de l'article R. 354-34 du code des communes, lesquelles prévoient notamment que tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement, […]

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