Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 4 : Cessation de fonctions
Article R354-34 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps [*pour avoir subi des condamnations devenues définitives postérieurement à son incorporation*] en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre [*sanctions*].
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Le versement de cette allocation est facultatif et répond à deux conditions énoncées dans l'article 1er : avoir accompli en qualité de sapeur-pompier volontaire vingt années de services effectifs ; avoir atteint la limite d'âge de son emploi. Cette limite d'âge est fixée, par les articles R. 354-2 et R. 354-14 du code des communes, à soixante ans pour les officiers et à cinquante-cinq ans pour les non-officiers. […] Je vous rappelle toutefois, d'une part, […] d'autre part, les dispositions de l'article R. 354-34 du code des communes, lesquelles prévoient notamment que tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement, […]
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