Article R354-35 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 85

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Est exclu du corps de sapeurs-pompiers volontaires [*sanctions*] le sapeur qui, postérieurement à son incorporation, a subi des condamnations devenues définitives, de nature à faire obstacle à la réception de son engagement.
L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999
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Commentaires8


M. Baudis Dominique · Questions parlementaires · 9 avril 1990

M Dominique Baudis attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des agents recrutes en qualite de sapeurs-pompiers volontaires soit par les communes (au titre de l'article R 354-6 du code communes) soit par les services departementaux d'incendie et de secours, et affectes a la surveillance des plages et du littoral. […] conformement aux regles fixees par les articles R 354-1 et R 354-35 du code des communes, ils beneficient de la protection sociale propre a leur statut et sont donc couverts en cas d'accident, ou de maladie, survenu en service commande.

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M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 19 mars 1990

En application de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, de la circulaire du ministere de l'interieur no 86-204 du 19 juin 1986 et de l'article R354-6 du code des communes, les maires ont la possibilite de recruter, pour une periode minimale de deux mois, des sapeurs-pompiers volontaires, […] en l'absence de toute prescription specifique. […] Reponse. - Des lors que les agents sont recrutes en qualite de sapeur-pompier volontaire, conformement aux regles fixees par les articles R 354-1 a R 354-35 du code des communes, ils beneficient de la protection sociale propre a leur statut et sont donc couverts en cas d'accident ou de maladie survenu en service commande.

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 15 janvier 1990

Pour la reparation d'accidents en service commande, ils beneficient d'une indemnisation propre definie aux articles L 354 et R 354 du code des communes et comportant des prestations en especes et des prestations en nature. En matiere de prestations en nature, les sapeurs-pompiers volontaires doivent faire l'avance de leurs frais tandis que les salaries victimes d'un accident du travail beneficient du tiers payant. […] Reponse. - Des lors que les agents sont recrutes en qualite de sapeur-pompier volontaire, conformement aux regles fixees par les articles R 354-1 a R 354-35 du code des communes, ils beneficient de la protection sociale propre a leur statut et sont donc couverts en cas d'accident ou de maladie survenu en service commande.

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