Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations / SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente / PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités
Article R*354-38 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : [*procédure*] -à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;
-à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.
Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.
-à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.
Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.
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