Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations / SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente / PARAGRAPHE 2 : Affiliation aux assurances sociales
Article R*354-55 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Conformément aux dispositions des articles L. 570 à L. 581 du code de la sécurité sociale, même lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 354-12 du présent code [*sapeur-pompier non professionnel titulaire d'une rente d'invalidité, conjoint non remarié, ou orphelin*] a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré social au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, elle est également affiliée aux assurances sociales.
Les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité lui sont servies au titre de l'article L. 354-12 du présent code.
Les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité lui sont servies au titre de l'article L. 354-12 du présent code.
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