Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations / SOUS-SECTION 2 : Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire
Article R*354-67 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans [*âge*] obtiennent une pension [*à la charge de l'Etat*] en application de l'article L. 354-1 [*en cas d'incapacité permanente*], la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.
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