Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations / SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite
Article R354-75 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les ressources de cette caisse se composent :
1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
2° Des subventions du département et de la commune ;
3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
2° Des subventions du département et de la commune ;
3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Tous les sapeurs-pompiers volontaires de la ville sont aujourd'hui adhérents à cette caisse qui a été créée sur la base des articles L. 421-3 à L. 421-5 du code des communes, livre IV, personnel communal, et R. 354-75 à R. 354-78. […]
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