Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations / SOUS-SECTION 1 : Cimetières
Article R361-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2104805
[…] Par une première lettre du 31 octobre 2020, le maire de cette commune a informé l'intéressée qu'il avait « accordé cette exhumation au vu de la demande du plus proche parent du défunt ainsi que la loi l'autorise selon l'article R. 361-5 du code des communes », en citant les termes de l'instruction générale du 11 mai 1999 relative à l'état civil, et qu'elle n'entrait pas « dans la catégorie » le plus proche parent du défunt « » dès lors qu'elle avait été déclarée séparée de corps de son époux par une « décision rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 15 avril 1996 ». […]
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L'article L. 361-4 du code des communes dispose que « nul ne peut, sans autorisation, elever aucune habitation ni creuser aucun puits a moins de cent metres des nouveaux cimetieres transferes hors des communes. […] Les puits peuvent, apres visite contradictoire d'experts, etre combles par decision du representant de l'Etat dans le departement ». […] L'article R. 361-5 du code des communes ajoute que « dans le cas prevu au troisieme alinea de l'article L. 361-4, la decision de combler les puits est prise par arrete du prefet a la demande de la police locale ». […]
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