Article R361-11 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 23-1 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-31 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation[*compétence*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaires9


M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 31 mai 1999

L'article 2 du décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 relatif à la crémation prévoit les différents modes de destinations possibles des cendres et confirme ainsi le principe de la libre destination des cendres compte tenu des dernières volontés du défunt, […] L'inhumation d'une urne dans une concession funéraire est autorisée par le maire de la commune, conformément à l'article R. 361-11 du code des communes qui trouve à s'appliquer en l'espèce. […] Cette opération peut dès lors donner lieu à la perception d'une taxe communale telle que prévue à l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales si la commune souhaite l'instituer, […]

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M. Daniel Goulet, du group RPR, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 7 avril 1994

. - L'article R. 361-11, alinéa 1er, du code des communes dispose que " l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune ". Par ailleurs, l'article R. 361-13, alinéa 1er, du même code précise que " l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France ". […] Dans la mesure où le maire serait empêché, il lui est possible de déléguer ce pouvoir à ses adjoints, et à eux seuls, en application des dispositions de l'article L. 122-11, alinéa 1er, du code des communes.

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M. Alain Lambert, du group UC, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 20 janvier 1994

. - L'article R. 361-11 alinéa 1er du code des communes indique que " l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune ". […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 17 octobre 2006, 03BX00694, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 361-11 du code des communes alors en vigueur : « (…) L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation. » ; qu'aux termes de l'article R. 363-7 du même code : « Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, […]

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  • Commune·
  • Personne décédée·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Djibouti·
  • Bière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etat civil·
  • Autorisation de transport·
  • Crémation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1990, 89-83.165, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des dommages-intérêts ont été attribués au district de l'agglomération alençonnaise pour méconnaissance des articles R. 363-18, R. 361-11 et R. 363-22 du Code des communes, en raison du préjudice certain subi par celui-ci du fait de l'atteinte portée aux décisions prises en application du monopole ;

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  • Infraction à la législation sur les pompes funèbres·
  • Collectivités territoriales·
  • Infraction à la législation·
  • Établissement public·
  • Pompes funebres·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • District·
  • Pompes funèbres·
  • Préjudice personnel

3Tribunal administratif Paris, du 31 mai 1979, 00263, inédit au recueil Lebon
Rejet

Ces opérations étant exécutées après autorisation et sous le contrôle du Maire, en vertu des pouvoirs de police municipale que lui confèrent l'article L. 131-2 et le titre VI du livre III du Code des Communes, de telles conclusions qui sont mal dirigées, doivent être rejetées.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Personnes responsables·
  • Services sociaux·
  • État et commune
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