Article R361-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 23-3

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-33 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
-si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
-si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation[*compétence*], qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Falala Jean · Questions parlementaires · 9 mai 1994

Jean Falala attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'absence de dispositions precises concernant l'inhumation ou la cremation des corps ayant fait l'objet d'un don a un etablissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, au-dela des delais prevus par les articles R 361-13 et R 361-43 du code des communes. […] Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, il n'apparait pas que le delai de rigueur de six jours a compter du deces pour realiser l'inhumation ou la cremation du corps prevu aux articles R. 361-13 et R. 361-43 du code des communes soit applicable en cas de don du corps. […]

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M. Daniel Goulet, du group RPR, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 7 avril 1994

. - L'article R. 361-11, alinéa 1er, du code des communes dispose que " l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune ". Par ailleurs, l'article R. 361-13, alinéa 1er, du même code précise que " l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France ". […] Dans la mesure où le maire serait empêché, il lui est possible de déléguer ce pouvoir à ses adjoints, et à eux seuls, en application des dispositions de l'article L. 122-11, alinéa 1er, du code des communes.

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M. Calvel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 février 1994

R. 361-13 et R. 361-43 du code des communes). Le cercueil est en bois ou en toute autre matiere biodegradable agreee par le ministre charge de la sante (art. R. 363-26). Les produits pour soins de conservation sont agrees par le ministre charge de la sante (art. R. 363-2) et doivent presenter une efficacite d'une dizaine de jours (circulaire du 5 juillet 1976).

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4 janvier 2012, n° 1106200

[…] — ordonner la suspension du délai des mesures d'inhumation ou de dépôt en caveau provisoire prévu par l'article Article R. 361-13 du code des communes ; […]

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