Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations / SOUS-SECTION 2 : Inhumations
Article R361-14 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.
Commentaires • 24
En effet, en réponse à sa question n° 26290 du 8 mars 1999, le Gouvernement insistait sur l'absence de disposition législative ou réglementaire interdisant la dispersion des cendres par voie aérienne, tout en rappelant que cette technique devait néanmoins rester compatible avec l'article R. 361-14 du code des communes, qui dispose que « les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur des voies publiques ».
Lire la suite…Aussi, il lui demande sur quel fondement juridique peut-on empêcher la création de sites cinéraires privés alors que le code des communes (article R. 361-14) laisse aux familles la possibilité de déposer l'urne, ou de disperser les cendres qu'elle contient, dans une propriété privée et quel avenir est envisagé pour les columbariums et jardins du souvenir situés à proximité des crématoriums lorsque ces derniers se trouvent hors de l'enceinte des cimetières. […] Un décret n° 5050 du 31 décembre 1941 dispose, dans son article 21, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008, n° 07/14617
[…] — condamné les époux X aux dépens Par déclaration de M°JAUFFRES, avoué, en date du 30 août 2007, M me C D épouse X a relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions, notifiées et déposées le 28 décembre 2007, M me C D épouse X demande à la cour, au visa des articles R.361-14 et R.361-45 du code des communes, de : — la recevoir en son appel, — infirmer le jugement,
Lire la suite…- Cimetière·
- Épouse·
- Columbarium·
- Avoué·
- Vieux·
- Père·
- Protocole·
- Homologuer·
- Jugement·
- Médiation
L'article R. 361-14 du code des communes, issu du décret du 20 juillet 1998, prévoit qu'après la crémation l'urne est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. […]
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