Article R361-14 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version25/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 23-4 REMPLACE

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-39 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1998

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°98-635 du 20 juillet 1998 - art. 2 ()

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1998
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
2 textes citent l'article

Commentaires24


M. Vannson François · Questions parlementaires · 3 mars 2003

L'article R. 361-14 du code des communes, issu du décret du 20 juillet 1998, prévoit qu'après la crémation l'urne est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. […]

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Mme Helle Cécile · Questions parlementaires · 11 octobre 1999

En effet, en réponse à sa question n° 26290 du 8 mars 1999, le Gouvernement insistait sur l'absence de disposition législative ou réglementaire interdisant la dispersion des cendres par voie aérienne, tout en rappelant que cette technique devait néanmoins rester compatible avec l'article R. 361-14 du code des communes, qui dispose que « les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur des voies publiques ».

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M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 7 juin 1999

Aussi, il lui demande sur quel fondement juridique peut-on empêcher la création de sites cinéraires privés alors que le code des communes (article R. 361-14) laisse aux familles la possibilité de déposer l'urne, ou de disperser les cendres qu'elle contient, dans une propriété privée et quel avenir est envisagé pour les columbariums et jardins du souvenir situés à proximité des crématoriums lorsque ces derniers se trouvent hors de l'enceinte des cimetières. […] Un décret n° 5050 du 31 décembre 1941 dispose, dans son article 21, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008, n° 07/14617
Confirmation

[…] — condamné les époux X aux dépens Par déclaration de M°JAUFFRES, avoué, en date du 30 août 2007, M me C D épouse X a relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions, notifiées et déposées le 28 décembre 2007, M me C D épouse X demande à la cour, au visa des articles R.361-14 et R.361-45 du code des communes, de : — la recevoir en son appel, — infirmer le jugement,

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  • Cimetière·
  • Épouse·
  • Columbarium·
  • Avoué·
  • Vieux·
  • Père·
  • Protocole·
  • Homologuer·
  • Jugement·
  • Médiation
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