Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations / SOUS-SECTION 3 : Exhumations
Article R361-15 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés par l'article L. 364-5 leur sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
Commentaires • 7
Pierre Merli attire l'attention de M. le ministre du budget sur la redaction de l'article L. 362-2 du code des communes qui peut laisser penser que les trois operations citees, a savoir les convois, les inhumations et les cremations, peuvent donner lieu a deux taxations independantes dans des communes differentes. […] la taxe d'exhumation n'est exigible, le cas echeant, que dans le cas ou l'exhumation est realisee a la demande du plus proche parent conformement a l'article R. 361-15 du code des communes.
Lire la suite…R. 363-5 du code des communes, dans le cadre du transport de corps avant mise en biere). Cette reglementation, issue du decret no 76-435 du 18 mai 1976, paru au Journal officiel le 20 mai suivant, n'apparait pas tres explicite si elle est comparee a la reglementation ancienne des exhumations, des chambres funeraires et des soins de conservation faisant l'objet respectivement des articles R. 361-15, R. 361-37 et R. 363-1 du code des communes. […] Dans ces conditions, il apparait que l'article R. 363-5 susvise aurait besoin d'etre complete par les mots « ou d'un mandataire de la famille », comme cette precision figure a l'article R. 361-15 (exhumations), a l'alinea 3. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 225-17 du Code pénal, R.361-15 et R.361-46 du Code des communes, 176, 177, 179, 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Partie civile·
- Violation·
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- Délit·
- Amnistie
[…] contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'extraction de ces deux cercueils de leur sépulture, quand bien même cette opération n'a pas entraîné la mise au jour des restes des dépouilles, a constitué une exhumation au sens de l'article R. 361-15 du code des communes alors en vigueur ; qu'aux termes dudit article R. 361-15 : Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte (…) ; qu'il est constant que, s'agissant de la dépouille mortelle de M. […]
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- Concession·
- Maire·
- Justice administrative·
- Épouse·
- Autorisation·
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- Tribunaux administratifs·
- Demande·
- Préjudice moral
3. Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 3 avril 2003, 00DA00873, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 361-15 du code des communes dans sa rédaction applicable en l'espèce : Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celle-ci justifie de son état-civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n°est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n°a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée ;
Lire la suite…- Concession·
- Renouvellement·
- Commune·
- Arrêté municipal·
- Cimetière·
- Annulation·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Maire·
- Monuments
La procedure de reprise des concessions abandonnees, prevues aux articles L. 361-17 et L. 361-18 et aux articles R. 361-21 a R 361-34 du code des communes, qui permet a un maire de relever les sepultures concernees et de deposer les restes a l'ossuaire communal ne s'applique pas aux sepultures en terrain prive qui par definition ne sont pas des concessions situees dans un cimetiere communal. […] Il ne peut etre procede a l'exhumation des restes inhumes dans une propriete particuliere que dans le respect des dispositions de l'article R. 361-15 alineas 1er et 2 du code des communes qui prescrivent que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne defunte. […]
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