Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 2 : Concessions funéraires
Article R361-21 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
Commentaires • 3
Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de reprise des concessions funéraires laissées en état d'abandon et définie aux articles L. 361-17, L. 361-18 et R. 361-21 à R. 361-31 du code des communes. […]
Lire la suite…Le code des communes traite des concessions dans ses articles R. 361-21 pour la concession perpetuelle et R. 361-34 pour la concession perpetuelle et centenaire. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2015, 14LY00282, Inédit au recueil Lebon
[…] – la procédure de reprise est illégale, dès lors que les articles L. 361-12 et suivants et R. 361-21 et suivants du code des communes alors en vigueur ont été méconnus ; en effet, le maire n'était pas accompagné du commissaire de police lors de la constatation de l'état d'abandon ; le procès-verbal d'abandon n'a ni été dressé, ni affiché en mairie et à la porte du cimetière, et ne lui a été communiqué alors que sa situation de successeur était connue ; l'état d'abandon n'est pas établi.
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Dans ce cas, l'article L. 496 du code déjà cité dispose qu'ils ont perdu le droit à l'entretien perpétuel aux frais de l'État. […] Le maire est, en cette matière, investi d'une compétence liée. […] En plus de ces mesures d'urgence qui concernent l'entretien et la sécurité, les articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales et R. 361-21 à R. 361-34 du code des communes permettent la mise en oeuvre de la procédure de reprise pour état d'abandon. […]
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