Article R361-23 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 1924-04-25 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-14 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le procès-verbal indique : [*contenu, formes*]
-l'emplacement exact de la concession ;
-décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
-mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux.
Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 99NC00452, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-17 du code des communes alors applicable : Lorsque, après une période de trente ans, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. ; qu'aux termes de l'article R. 361-22 du même code : L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux./ Les descendants ou successeurs des concessionnaires, […] l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière(…) ; qu'aux termes de l'article R. 361-23 du même code : Le procès-verbal indique : -l'emplacement exact de la concession ; […]

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  • Concession·
  • Commune·
  • Cimetière·
  • Maire·
  • Abandon·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Descendant·
  • Procès-verbal

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00482, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes relatif aux concessions funéraires : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles … » ; qu'aux termes de l'article R.361-23 dudit code : "Le procès-verbal indique : – l'emplacement exact de la concession ; – décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve …" ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Responsabilité et illégalité·
  • Police des cimetieres·
  • Police municipale·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Concession·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2009, n° 0502245
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-17 alors en vigueur du code des communes, transféré le 24 février 1996 à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. » ; qu'aux termes de l'article R. 361-22 du code des communes : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. / Les descendants ou successeurs des concessionnaires, […] un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, […]

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