Article R361-24 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 1924-04-25 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-15 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours [*délai*] copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien :
La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*conditions de forme*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 février 2000, 98PA00158, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes alors applicable : « Lorsque, après une période de trente ans, […] Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession » ; que l'article R.361-22 du même code précise : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. […] le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession …"; qu'enfin aux termes de l'article R.361-24 : « Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, […]

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