Article R361-27 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 1924-04-25 ART. 6 REMPLACE

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-18 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2009, n° 0502245
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-17 alors en vigueur du code des communes, transféré le 24 février 1996 à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. » ; qu'aux termes de l'article R. 361-22 du code des communes : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. / Les descendants ou successeurs des concessionnaires, […] par le garde champêtre. » ; qu'aux termes de l'article R. 361-27 du même code : «Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, […]

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2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 5 mai 1995, 111720, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entrenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.361-22, R.361-25 et R.361-27 du même code, le maire, pour pouvoir saisir le conseil municipal appelé à décider de la reprise de la concession, doit avoir constaté l'état d'abandon par un procès-verbal, […]

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