Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 2 : Concessions funéraires
Article R361-27 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-17 alors en vigueur du code des communes, transféré le 24 février 1996 à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. » ; qu'aux termes de l'article R. 361-22 du code des communes : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. / Les descendants ou successeurs des concessionnaires, […] par le garde champêtre. » ; qu'aux termes de l'article R. 361-27 du même code : «Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, […]
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2. Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 5 mai 1995, 111720, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entrenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.361-22, R.361-25 et R.361-27 du même code, le maire, pour pouvoir saisir le conseil municipal appelé à décider de la reprise de la concession, doit avoir constaté l'état d'abandon par un procès-verbal, […]
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