Article R361-29 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 1924-04-25 ART. 7 REMPLACE AL. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-20 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Trente jours [*délai*] après la publication de l'arrêté,[*qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession*]le maire [*attributions*] peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaires2


M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 2 août 1999

Aussi, il lui demande si cette opération obéit aux règles prévues par l'article R. 361-29 du code des communes pour les concessions abandonnées et si la commune est tenue de placer les restes retrouvés au sein des concessions non renouvelées dans une boîte à ossements avant de les déposer à l'ossuaire. […] Compte tenu des termes utilisés par l'article L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales pour habiliter le pouvoir réglementaire à préciser les règles en matière d'exhumation administrative et de l'absence de restrictions particulières dans la rédaction des articles R. 361-28 à R. 361-31 du code des communes, […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 juillet 1991

. - Les concessions funeraires privatives dans un cimetiere octroyees par les communes pour une duree determinee peuvent etre reprises par les communes lorsqu'elles arrivent a leur terme dans le strict respect des conditions posees a l'article L 361-15 du code des communes. Dans la mesure ou ces conditions sont reunies, le maire doit publier l'arrete de reprise du terrain affecte a ladite concession comme le precise l'article R 361-28 du code precite. […] L'article R 361-29 alinea 1er du code des communes ajoute que « trente jours apres la publication de l'arrete, le maire peut faire enlever les materiaux des monuments et emblemes funeraires restes sur la concession ». […]

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Décisions4


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20 juillet 2021, 20DA00935, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 361-29 du code des communes et R. 361-31 du même code, applicables à la concession funéraire acquise par M. B… I… le 16 mars 1999 auprès de la commune de Tourcoing et désormais reprises aux articles R. 2223-20 et R. 223-21 du code général des collectivités territoriales, que les terrains occupés par des concessions reprises ne peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession qu'à la condition notamment que le maire ait fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées, ces restes devant être réunis, pour chaque concession, dans un cercueil de dimensions appropriées. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 23 octobre 2012, n° 11LY02825
Rejet

[…] — la procédure de reprise de la concession de sa famille méconnaît la règle de publicité prévue par les dispositions des articles R. 361-28 et R. 361-29 du code des communes alors applicables en l'espèce ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2009, n° 0502245
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-17 alors en vigueur du code des communes, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. » ; qu'aux termes de l'article R. 361-22 du code des communes : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. / Les descendants ou successeurs des concessionnaires, […] qu'aux termes de l'article R. 361-28 du code des communes : «L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public dans les formes prévues par l'article L. 122-29, sans avoir à être notifié. » ; […]

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  • Cimetière·
  • Descendant·
  • Abandon·
  • Perpétuité·
  • Recours contentieux·
  • Famille
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