Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 2 : Concessions funéraires
Article R361-34 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Commentaires • 12
La procedure de reprise des concessions abandonnees, prevues aux articles L. 361-17 et L. 361-18 et aux articles R. 361-21 a R 361-34 du code des communes, qui permet a un maire de relever les sepultures concernees et de deposer les restes a l'ossuaire communal ne s'applique pas aux sepultures en terrain prive qui par definition ne sont pas des concessions situees dans un cimetiere communal. […] Il ne peut etre procede a l'exhumation des restes inhumes dans une propriete particuliere que dans le respect des dispositions de l'article R. 361-15 alineas 1er et 2 du code des communes qui prescrivent que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne defunte. […]
Lire la suite…Le code des communes traite des concessions dans ses articles R. 361-21 pour la concession perpetuelle et R. 361-34 pour la concession perpetuelle et centenaire. […]
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Dans ce cas, l'article L. 496 du code déjà cité dispose qu'ils ont perdu le droit à l'entretien perpétuel aux frais de l'État. […] Le maire est, en cette matière, investi d'une compétence liée. […] En plus de ces mesures d'urgence qui concernent l'entretien et la sécurité, les articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales et R. 361-21 à R. 361-34 du code des communes permettent la mise en oeuvre de la procédure de reprise pour état d'abandon. […]
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