Article R361-36 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version02/12/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 5-1 AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-75 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 [*formalités*].
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 2 décembre 1994

Commentaires2


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

L'article 27 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire dispose que : 1/ dans le deuxieme alinea de l'article L. 391-1 du code des communes, les references « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 a L. 362-4 ; L. 362-4-1 ; […] des debats parlementaires, qu'au 8 janvier 1998 les departements precites se verront appliquer l'ensemble des dispositions de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 sans qu'il soit fait application de l'article 28 de la loi precitee, qui prevoit une periode transitoire. […] Neanmoins, l'article R. 361-36 du code des communes, applicable dans les departements d'Alsace-Moselle, […]

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 12 novembre 1990

. - L'article R 361-39, alinea 1er, du code des communes indique que « le corps d'une personne decedee n'est admis dans une chambre funeraire, situee hors du territoire de la commune du lieu du deces, qu'avec l'autorisation de transport delivree par le maire de la commune du lieu de deces ». […] Dans ce cas, comme l'indique l'article R 361-36 du code des communes, l'admission dans cette chambre funeraire n'est possible que « sur la production d'un certificat medical constatant que le defunt n'etait pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnees dans l'arrete prevu a l'article R 363-3 ». […] Dans cette seconde hypothese l'admission en chambre funeraire est subordonnee, aussi, […]

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