Article R361-39 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 5-2 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-78 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*conditions d'admission dans une chambre funéraire*], le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès [*compétence*].
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures [*délai*] au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès[*si le décès a eu lieu à Paris, les attributions dévolues par le présent article au préfet du département et au maire de la commune sont exercées par le préfet de police*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
2 textes citent l'article

Commentaires9


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 19 juin 1995

Il convient de rappeler cependant que l'article R. 361-38 du code des communes dispose que : « lorsque le deces a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funeraire est autorisee par les autorites de police ou de gendarmerie. Un medecin est commis pour s'assurer auparavant de la realite et de la cause du deces ». […] L'article R. 361-39 du code des communes dispose par ailleurs que : « sans prejudice des dispositions qui precedent, le corps d'une personne decedee n'est admis dans une chambre funeraire situee hors du territoire de la commune du lieu de deces qu'avec l'autorisation de transport delivree par le maire de la commune du lieu de deces.

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 9 février 1995

. - L'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que " tout (...) fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, […] Ce texte fixe notamment deux règles importantes : le maire et le préfet restent les autorités chargées du pouvoir de police dans le cadre de leurs attributions respectives définies par les articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes. […] Enfin, aux termes de l'article R. 361-38 du code des communes, […] l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. […] L'article R. 361-39 du code des communes ajoute que, […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

Il convient de rappeler cependant que l'article R. 361-38 du code des communes dispose que : « Lorsque le deces a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funeraire est autorisee par les autorites de police ou de gendarmerie. […] Un medecin est commis pour s'assurer auparavant de la realite et de la cause du deces. » L'article R. 361-39 du code des communes dispose par ailleurs que : « Sans prejudice des dispositions qui precedent, le corps d'une personne decedee n'est admis dans une chambre funeraire, situee hors du territoire de la commune du lieu de deces, qu'avec l'autorisation de transport delivree par le maire de la commune du lieu de deces.

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