Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 4 : Crémations
Article R361-44 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Commentaires • 2
Sur le fond, aux termes des articles R 361-1 et R 361-42, alinea 1er du code des communes « la cremation est autorisee par le maire de la commune du lieu du deces ou, s'il y a eu un transport de corps, […] C'est donc a ce dernier ou a la personne qu'il aura delegue a cet effet, conformement a l'article L 364-5 du code des communes, qu'il appartient de delivrer les attestations de cremation. […] En revanche, selon l'article R 361-44 du code des communes « lorsque la cremation est faite dans une commune autre que celle ou a ete effectuee la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la cremation ». […]
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Sur le fond, aux termes des articles R 361-1 et R 361-42, alinea 1er du code des communes « la cremation est autorisee par le maire de la commune du lieu du deces ou, s'il y a eu un transport de corps, […] C'est donc a ce dernier ou a la personne qu'il aura delegue a cet effet, conformement a l'article L 364-5 du code des communes, qu'il appartient de delivrer les attestations de cremation. […] En revanche, selon l'article R 361-44 du code des communes « lorsque la cremation est faite dans une commune autre que celle ou a ete effectuee la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la cremation ». […]
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