Article R361-45 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version25/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 22-4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-38 (V), Code général des collectivités territoriales - art. R2213-39-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Aussitôt après la crémation[*incinération*], les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de décès.
Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.
L'urne est remise à la famille.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 25 juillet 1998
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Commentaires23


Mme Lazard Jacqueline · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

L'article R. 361-14 du code des communes prévoit les dispositions suivantes pour le dépôt des cendres après la crémation : « Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée. […]

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M. Kossowski Jacques · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

L'inhumation doit avoir lieu dans un cimetière, ou, dans certaines conditions, sur une propriété particulière, en vertu de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le mode de sépulture choisi est celui de la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne en vertu de l'article R. 361-45 du code des communes, et peuvent être déposées dans une sépulture, un columbarium ou une propriété publique ou privée. L'article R. 361-14 prévoit qu'elles peuvent être dispersées en pleine nature. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 363-16, le corps d'une personne décédée doit être mis en bière avant son inhumation ou sa crémation. Aussi, seule la dispersion des cendres dans un milieu marin peut être envisagée.

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

Le titre VI du livre III du code des communes relatif aux pompes funebres et aux cimetieres ne contient en aucune de ses dispositions le terme d'abri funeraire. Il apparait que le terme prevu par les textes est celui d'ossuaire. […] Il faut preciser qu'a la suite de la reprise, par la commune, dans le delai de rotation imparti par l'article R. 361-8 du code des communes, d'une sepulture en terrain ordinaire, […] L. 361-18 et R. 361-21 a R. 361-34 du code des communes en ce qui concerne les concessions en etat d'abandon, les restes exhumes doivent etre deposes dans un ossuaire. […] Ils peuvent aussi etre incineres dans les conditions prevues a l'article R. 361-45, alinea 4, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008, n° 07/14617
Confirmation

[…] — condamné les époux X aux dépens Par déclaration de M°JAUFFRES, avoué, en date du 30 août 2007, M me C D épouse X a relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions, notifiées et déposées le 28 décembre 2007, M me C D épouse X demande à la cour, au visa des articles R.361-14 et R.361-45 du code des communes, de : — la recevoir en son appel, — infirmer le jugement,

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  • Vieux·
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  • Protocole·
  • Homologuer·
  • Jugement·
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