Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 2 : Pompes funèbres / SECTION 1 : Service des pompes funèbres
Article R362-2-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1993
Entrée en vigueur le 17 juillet 1993
Est créé par : Décret n°93-905 du 13 juillet 1993 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
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