Article R363-18 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version02/12/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 10-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-17 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1994

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 6 ()

La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1..
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal[*formalités*].
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1994
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaire1


M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 février 1991

Auguste Cazalet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes des articles R. 363-4 et R. 364-7 du code des communes : " le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile est autorisé par le maire de la commune de décès, l'avis d'autorisation devant être adressé sans délai au maire de la commune où le corps est transporté ". […] R. 363-18).Réponse. - L'article R 363-4 du code des communes indique que " sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 17 octobre 2006, 03BX00694, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 361-11 du code des communes alors en vigueur : « (…) L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation. » ; […] le corps d'une personne décédée est mis en bière (…) » ; que, selon l'article R. 363-18 dudit code : « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1 ./ L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, […]

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  • Commune·
  • Personne décédée·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Djibouti·
  • Bière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etat civil·
  • Autorisation de transport·
  • Crémation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1990, 89-83.165, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des dommages-intérêts ont été attribués au district de l'agglomération alençonnaise pour méconnaissance des articles R. 363-18, R. 361-11 et R. 363-22 du Code des communes, en raison du préjudice certain subi par celui-ci du fait de l'atteinte portée aux décisions prises en application du monopole ;

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  • Infraction à la législation sur les pompes funèbres·
  • Collectivités territoriales·
  • Infraction à la législation·
  • Établissement public·
  • Pompes funebres·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • District·
  • Pompes funèbres·
  • Préjudice personnel

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, antérieurement codifié à l'article L. 364-3 du code des communes : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; que l'article L. 2223-42 du même code, antérieurement codifié à l'article L. 363-1 du code des communes, […] que, selon les dispositions de l'article R. 363-16 du code des communes applicable en l'espèce : « Avant son inhumation ou sa crémation, […] que, selon l'article R. 363-18 du même code : « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1 » ; […]

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  • Guadeloupe·
  • Funérailles·
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  • Collectivités territoriales·
  • Santé
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