Article R363-22 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 12 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-21 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport [*compétence*] est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil[*par le préfet de police en ce qui concerne Paris*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Raymond Soucaret, du group RDSE, de la circonsciption: Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 13 janvier 2000

L'information concernant le transport d'un cercueil contenant un corps humain dans le code des communes étant lacunaire, il le remercie d'apporter des réponses sur les points suivants : la famille d'un défunt peut-elle transporter un cercueil avec son propre véhicule lorque ce dernier doit être inhumé dans une commune autre que celle où le corps a été mis en cercueil ? Si oui, quels sont le critères auxquels doit correspondre le véhicule ? […] Réponse. - L'article R. 363-22 du code des communes prévoit que lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, […]

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M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 février 1996

L'article R. 363-22 du code des communes precise que « lorsque le corps d'une personne decedee est, apres fermeture du cercueil, transporte dans une commune autre que celle ou cette operation a eu lieu, l'autorisation de transport est donnee, quelle que soit la commune de destination a l'interieur du territoire metropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil ». […] Aucune derogation n'est faite a ce principe, si ce n'est l'article R. 363-23 du meme code qui precise que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, l'autorisation est donnee par le prefet du departement ou a lieu la fermeture du cercueil ». […]

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M. Galametz Claude · Questions parlementaires · 16 décembre 1991

Par ailleurs, le transport de corps apres mise en biere, effectue a l'interieur du territoire metropolitain doit etre autorise par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil conformement a l'article R 363-22 du code des communes. En outre, le transport de corps apres mise en biere est l'un des elements constitutifs du service exterieur des pompes funebres qui appartient, au terme de la loi, aux communes a titre de service public exclusif et facultatif.

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 17 octobre 2006, 03BX00694, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 361-11 du code des communes alors en vigueur : « (…) L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation. » ; […] est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. » ; qu'aux termes de l'article R. 363-22 dudit code : « Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, […]

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  • Commune·
  • Personne décédée·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Djibouti·
  • Bière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etat civil·
  • Autorisation de transport·
  • Crémation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 89-84.980, Inédit
Cassation

[…] Attendu que Daniel X… a été cité directement devant le tribunal de police, à la requête du président du district de l'agglomération alençonnaise, pour méconnaissance des articles L. 362-1, R. 361-II, R. 363-16, R. 363-22 et R. 362-4 du Code des communes et sur le fondement de l'article R. 26-15° du Code pénal pour infraction aux dispositions des arrêtés municipaux aux termes desquels la société des Pompes funèbres générales était seule habilitée à proposer des fournitures et prestations du service extérieur des pompes funèbres, dans le district de l'agglomération alençonnaise ; que les juges, après avoir constaté l'amnistie de ces contraventions, […]

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  • Pompes funèbres·
  • Agglomération·
  • Infraction·
  • Préjudice personnel·
  • Partie civile·
  • Contravention·
  • Action publique·
  • Arrêté municipal·
  • Code pénal·
  • Amnistie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1990, 89-83.165, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des dommages-intérêts ont été attribués au district de l'agglomération alençonnaise pour méconnaissance des articles R. 363-18, R. 361-11 et R. 363-22 du Code des communes, en raison du préjudice certain subi par celui-ci du fait de l'atteinte portée aux décisions prises en application du monopole ;

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  • Infraction à la législation sur les pompes funèbres·
  • Collectivités territoriales·
  • Infraction à la législation·
  • Établissement public·
  • Pompes funebres·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • District·
  • Pompes funèbres·
  • Préjudice personnel
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