Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps / SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil / SOUS-SECTION 2 : Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres
Article R363-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
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L'article R. 363-23 du code des communes indique que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, […] ainsi que le passage en transit sur le territoire francais, sont effectues au vu d'une autorisation delivree par le representant consulaire francais ou par le delegue du Gouvernement. […] Dans ce cas, le corps est place dans un cercueil repondant aux conditions prevues a l'article R. 363-28 ». L'article R. 363-25 du code des communes precise que l'« autorisation de transport de cendres en dehors du territoire metropolitain est delivree dans les conditions prevues a l'article R. 363-23 ». […]
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