Article R363-25 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 15

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-24 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

L'article R. 363-23 du code des communes indique que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, […] ainsi que le passage en transit sur le territoire francais, sont effectues au vu d'une autorisation delivree par le representant consulaire francais ou par le delegue du Gouvernement. […] Dans ce cas, le corps est place dans un cercueil repondant aux conditions prevues a l'article R. 363-28 ». L'article R. 363-25 du code des communes precise que l'« autorisation de transport de cendres en dehors du territoire metropolitain est delivree dans les conditions prevues a l'article R. 363-23 ». […]

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