Article R363-34 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 20

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-29 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 363-21, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
L'autorisation du dépôt est donnée par [*compétence*] le maire de la commune du lieu du dépôt [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies[*établissement d'un acte de décès par l'officier d'état-civil de la commune où le décès a eu lieu*].
L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 361-10 à R. 361-14 et R. 361-40 à R. 361-45.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires2


M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 22 septembre 1988

Pierre Vallon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une difficulté d'interprétation que suscite la rédaction de l'article 31-I de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 " portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ", codifié à l'article L. 362-4-1-I du code des communes. […] Il n'est pas rare qu'en application de l'article L. 362-4-1-I du code des communes une entreprise ou une régie, […] mais à celle que la commune du lieu de mise en bière ne corresponde pas à celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation. […] Réponse. - Selon l'article R. 363-34 du code des communes le dépôt du corps d'un défunt dans un caveau provisoire est autorisé par le maire de la commune du lieu de dépôt. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 juillet 1988

M Jean-Louis Masson souhaiterait connaitre la position de M le ministre de l'interieur sur l'interpretation que doit recevoir l'article L 362-4-1-I du code des communes dans l'hypothese ou le corps de la personne decedee, inhume provisoirement dans un caveau communal, doit etre reinhume a titre definitif et a bref delai dans un caveau familial. […] Reponse. - Selon l'article R 363-34 du code des communes le depot du corps d'un defunt dans un caveau provisoire est autorise par le maire de la commune du lieu de depot. […]

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