Article R364-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 29

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-46 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5.
Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ[*formalités*].
A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires2


M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

L'article R. 363-4 du code des communes prevoit que le transport sans mise en biere du corps d'une personne decedee, dans un lieu autre que son domicile, […] En outre, l'article R. 364-2 du code des communes precise que « dans le cas ou il est autorise, le transport de corps sans mise en biere hors de la commune du deces s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires designes a l'article L. 364-5. […] La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les verifications a l'arrivee du corps ouvrent droit a vacation funeraire dans les conditions prevues aux articles R. 364-9 et R. 364-10 ». […]

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M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 1er avril 1991

M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions des articles L 364-5, L 364-6, R 364-2, R 364-9 a R 364-13 du code des communes qui prevoient le paiement de vacations aux commissaires de police charges d'assurer la surveillance de certaines operations consecutives aux deces, dont le transport de corps d'une commune dans une autre. […] Il lui demande, dans ces conditions, s'il ne serait pas possible de prevoir la suppression de cette vacation lors d'une prochaine modification du code des communes.Reponse. - Il n'est pas actuellement envisage de remettre en cause le principe meme des vacations correspondant a certaines operations funeraires, telles qu'elles sont prevues par des dispositions legislatives du code des communes.

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