Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures / SECTION 2 : Surveillance des opérations consécutives au décès
Article R364-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 [*présence des fonctionnaires pour la levée du corps et apposition de cachets de cire sur le cercueil*] sont remplies.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 26 juillet 1985, 36749, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant enfin qu'en vertu de l'article r. 364-6 du code des communes, le commissaire de police ou le garde champetre doit assister, en toute hypothese, a l'exhumation d'un corps ; qu'a supposer que cette disposition ait ete meconnue, il ne resulte pas de l'instruction que l'illegalite ainsi commise ait, par elle-meme, et dans les circonstances de l'espece, cause un prejudice aux consorts y… ;
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