Article R364-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 33

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-51 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 [*présence des fonctionnaires pour la levée du corps et apposition de cachets de cire sur le cercueil*] sont remplies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 26 juillet 1985, 36749, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant enfin qu'en vertu de l'article r. 364-6 du code des communes, le commissaire de police ou le garde champetre doit assister, en toute hypothese, a l'exhumation d'un corps ; qu'a supposer que cette disposition ait ete meconnue, il ne resulte pas de l'instruction que l'illegalite ainsi commise ait, par elle-meme, et dans les circonstances de l'espece, cause un prejudice aux consorts y… ;

 Lire la suite…
  • L.361-15 du code des communes]·
  • Publication de la reprise et notification à la famille·
  • Absence d'obligation·
  • Police municipale·
  • Formalités·
  • Concession·
  • Commune·
  • Consorts·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décentralisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).