Article R364-7 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version23/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 34

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-45 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 23 février 1996

Commentaire1


M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 février 1991

Auguste Cazalet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes des articles R. 363-4 et R. 364-7 du code des communes : " le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile est autorisé par le maire de la commune de décès, l'avis d'autorisation devant être adressé sans délai au maire de la commune où le corps est transporté ". […] R. 363-18).Réponse. - L'article R 363-4 du code des communes indique que " sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, […]

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