Article R364-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version23/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 34

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-45 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 1996

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 6 ()

Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
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Entrée en vigueur le 23 février 1996
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 février 1991

Auguste Cazalet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes des articles R. 363-4 et R. 364-7 du code des communes : " le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile est autorisé par le maire de la commune de décès, l'avis d'autorisation devant être adressé sans délai au maire de la commune où le corps est transporté ". […] R. 363-18).Réponse. - L'article R 363-4 du code des communes indique que " sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, […]

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