Article R364-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 35 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-52 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*compétence - conditions de forme*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Bockel Jean-Marie · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

Les dispositions réglementant cette question sont contenues pour partie dans le code des communes et pour autre partie dans le code général des collectivités territoriales. Les articles R. 364-9 à 364-13 du code des communes établissant les modalités de perception et de versement des vacations funéraires ne sont pas applicables en Alsace et Moselle sur la base de l'article R. 391-1 du même code des communes toujours en vigueur. […] Selon l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article L. 2213-14 concernant les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation du corps sont applicables en Alsace et Moselle. […]

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