Article R364-9 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version23/02/1996
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Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1905-04-12 ART. 2 REMPLACE

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-53 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article :
1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
- une opération de soins de conservation ;
- un moulage de corps ;
- une autopsie ;
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
2° Une vacation pour :
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
- une exhumation ;
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 23 février 1996

Commentaires4


M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 31 mai 1999

[…] opération peut dès lors donner lieu à la perception d'une taxe communale telle que prévue à l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales si la commune souhaite l'instituer, […] être assimilée à une inhumation de corps et est soumise au même régime d'autorisation susceptible de générer la perception d'une taxe d'inhumation. […] Ces opérations de surveillance donnent lieu au versement de vacations prévues à l'article R . 364 - 9 du code des communes

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M. Bockel Jean-Marie · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

Les dispositions réglementant cette question sont contenues pour partie dans le code des communes et pour autre partie dans le code général des collectivités territoriales. Les articles R. 364-9 à 364-13 du code des communes établissant les modalités de perception et de versement des vacations funéraires ne sont pas applicables en Alsace et Moselle sur la base de l'article R. 391-1 du même code des communes toujours en vigueur. […] Selon l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article L. 2213-14 concernant les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation du corps sont applicables en Alsace et Moselle. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 11 juin 1990

Sur le fond, aux termes des articles R 361-1 et R 361-42, alinea 1er du code des communes « la cremation est autorisee par le maire de la commune du lieu du deces ou, […] du lieu de la mise en biere ». […] Par ailleurs, l'article R 364-4 du code des communes precise que « lorsque la cremation est faite dans la commune du lieu du deces, les fonctionnaires designes a l'article L 364-5 assistent a la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scelles. Ils assistent a la cremation et dressent un proces-verbal de chacune des operations precitees ». […] Il resulte des termes memes des articles R 364-4 et R 364-9 du code des communes que l'operation de cremation, […]

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