Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures / SECTION 2 : Surveillance des opérations consécutives au décès
Article R364-10 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version15/05/1996
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le minimum de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police est fixé :
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Raymond Douyere attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les articles du code des communes relatifs a la police des funerailles et des sepultures. L'article R 364-10 precise le minimum de la vacation a allouer aux commissaires de police ; mais les tarifs sont tres differents d'une ville a une autre (33 francs a Lens, 70 francs a Carhaix ou a Paris, 90 francs au Mans ou a Tours, […]
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