Article R364-10 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1905-04-12 ART. 1 (PARTIE) MODIFIE

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-54 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le minimum de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police est fixé :
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 15 mai 1996
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Douyère Raymond · Questions parlementaires · 13 mai 1991

M Raymond Douyere attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les articles du code des communes relatifs a la police des funerailles et des sepultures. L'article R 364-10 precise le minimum de la vacation a allouer aux commissaires de police ; mais les tarifs sont tres differents d'une ville a une autre (33 francs a Lens, 70 francs a Carhaix ou a Paris, 90 francs au Mans ou a Tours, […]

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