Article R364-13 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1905-04-12 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-57 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

A la fin de chaque mois [*fréquence*], le maire [*attributions*] dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations [*funéraires*] versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] auxquels les vacations reviennent conformément à l'article L. 364-5.
Cet état est adressé au receveur particulier des finances pour être remis au receveur municipal qui paye, contre émargement, le montant des vacations aux agents intéressés.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 15 mai 1996
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Commentaires5


M. Bockel Jean-Marie · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

Les dispositions réglementant cette question sont contenues pour partie dans le code des communes et pour autre partie dans le code général des collectivités territoriales. Les articles R. 364-9 à 364-13 du code des communes établissant les modalités de perception et de versement des vacations funéraires ne sont pas applicables en Alsace et Moselle sur la base de l'article R. 391-1 du même code des communes toujours en vigueur. […] Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles R. 364-1 à R. 364-8 du code des communes, relatifs à la surveillance des opérations consécutives au décès, […]

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M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime des vacations de police à l'occasion de la surveillance des opérations funéraires, régi par les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales. En effet, […] sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins. […] Réponse. - Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles R. 364-1 à 364-13 du code des communes fixent le régime des vacations de police dues à l'occasion de l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, […]

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M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 1er avril 1991

M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions des articles L 364-5, L 364-6, R 364-2, R 364-9 a R 364-13 du code des communes qui prevoient le paiement de vacations aux commissaires de police charges d'assurer la surveillance de certaines operations consecutives aux deces, dont le transport de corps d'une commune dans une autre. […] Il lui demande, dans ces conditions, s'il ne serait pas possible de prevoir la suppression de cette vacation lors d'une prochaine modification du code des communes.Reponse. - Il n'est pas actuellement envisage de remettre en cause le principe meme des vacations correspondant a certaines operations funeraires, telles qu'elles sont prevues par des dispositions legislatives du code des communes.

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