Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures / SECTION 3 : Moulages
Article R364-14 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version23/02/1996
Entrée en vigueur le 23 février 1996
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 8 ()
Modifié par : Décret 96-141 1996-02-21 art. 8, 9 jorf 23 février 1996
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
-et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès[*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
-et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès[*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
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