Article R364-14 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version23/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1941-12-31 ART. 25 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 1996

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 8 ()

Modifié par : Décret 96-141 1996-02-21 art. 8, 9 jorf 23 février 1996

Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
-et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès[*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
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Entrée en vigueur le 23 février 1996
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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