Article R371-18 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 46-2483 1946-11-09 ART. 2 A

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat : [*compétence*]
1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F [*francs*] ;
2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ; [*nombre*]
3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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