Article R372-2 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 66-173 1966-03-25 ART. 1 (PARTIE), Décret 67-56 1967-01-13 ART. 1 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'assainissement, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code (a).
Les autres communes sont considérées comme rurales.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
5 textes citent l'article

Commentaires4


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 22 mars 1999

En application des articles R. 371-2 et R. 372-2 du code des communes, la commune de Saint-Jean-de-Thouars (Deux-Sèvres) est classée comme commune urbaine dans la liste annexée au code des communes pour l'application des dispositions relatives à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement. Ce classement a été déterminé initialement par le décret n° 66-173 du 25 mars 1966 relatif à la délimitation des compétences du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture en ce qui concerne l'alimentation en eau potable et l'assainissement.

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Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 1er mars 1999

Conformément aux articles R. 371-2 et R. 372-2 du code des communes, les communes classées comme urbaines figurent dans la liste annexée au code des communes pour l'application des dispositions relatives à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement. Par déduction, les autres communes sont considérées comme rurales.

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M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 6 mai 1993

S'agissant du FNDAE, géré par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les aides correspondantes sont destinées aux communes rurales, au sens des articles R. 371-2 et R. 372-2 du code des communes, et transitent par les conseils généraux qui les répartissent à l'occasion de programmes annuels. Quant à la DGE, gérée par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, les modalités d'attribution sont différentes selon que la collectivité concernée relève de la première ou de la deuxième part de la dotation.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 95NC02054, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la requête introduite par M. X… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendait à l'annulation d'une décision implicite du directeur du service du courrier de la Poste, acquise le 30 mai 1995, et portant rejet de la demande qu'il avait soumise à ce dernier pour obtenir la rectification de la liste alphabétique des communes figurant dans le document dit « CODE POSTAL » en tant que cette liste ne mentionnait pas les communes de Mézières, Charleville, Mohon, Montcy-Saint-Pierre et Etion citées dans la liste des communes urbaines du département des Ardennes annexée aux articles R. 371-2 et R. 372-2 du code des communes ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Poste·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux
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