Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées / SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement
Article R*372-7 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 février 2010, n° 0502437
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes des articles suivant du code des communes alors en vigueur : « R*372-6 Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18. (…) Article R*372-7 Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif. / Article R*372-8 La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source. […]
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