Article R*372-7 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version14/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-945 1967-10-24 ART. 3 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement [*compétence*] institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 14 mars 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 février 2010, n° 0502437
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes des articles suivant du code des communes alors en vigueur : « R*372-6 Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18. (…) Article R*372-7 Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif. / Article R*372-8 La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source. […]

 Lire la suite…
  • Assainissement·
  • Redevance·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Région·
  • Service·
  • Eaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Associations·
  • Dépense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).