Article R*372-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version14/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-945 1967-10-24 ART. 4

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°2000-237 du 13 mars 2000 - art. 3 ()

La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 et R. 372-10.
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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