Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées / SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement
Article R*372-10 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version14/03/2000
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source autre qu'un service public doit en faire la déclaration à la mairie [*formalités*].
Dans ce cas, le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon les barèmes établis par arrêté du préfet [*compétence*].
Toutefois, l'usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs de comptage qui sont posés et entretenus à ses frais.
Dans ce cas, le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon les barèmes établis par arrêté du préfet [*compétence*].
Toutefois, l'usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs de comptage qui sont posés et entretenus à ses frais.
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