Article R*372-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version14/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-945 1967-10-24 ART. 6

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°2000-237 du 13 mars 2000 - art. 5 ()

Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 ;
- soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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