Article R375-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 56-151 1956-01-27 ART. 6 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-108 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
100 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 7 décembre 1995

Il lui demande si une modification des articles R. 374-3 et R. 375-12 du code des communes est envisageable afin d'actualiser le montant de ces forfaits qui n'ont subi, soulignons-le, aucune adaptation ni majoration depuis leur création en 1956. […] Réponse. - La réactualisation des montants forfaitaires annuels des redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz combustible implique une modification des articles R. 374-3 pour les redevances dues par Gaz de France et R. 375-9 du code des communes pour celles dues par EDF. […]

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