Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 5 : Electricité
Article R375-13 du Code des communesAbrogé
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Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 [*occupation du domaine public communal ou concédé par les communes, en raison des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] est établi au 31 décembre [*date*] de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale [*fréquence*] de perception.
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
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