Article R381-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 59-1201 1959-10-19 ART. 7 AL. 1 à 3

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal [*compétence*].
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.
Les représentants sortants sont rééligibles.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 98-11.231, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, que les termes obscurs et ambigus de l'article 16 des statuts de la SEAU, rendaient nécessaire, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé, en se référant aux dispositions des articles R. 381-9 et R. 381-10 du Code des communes relatifs à la participation des communes au fonctionnement des sociétés de droit privé et à l'article 3 du décret n° 85-491 du 9 mai 1985, relatif aux modalités de représentation des communes, des départements, des régions et de leurs groupements au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales, […]

 Lire la suite…
  • Expiration du conseil municipal·
  • Société d'economie mixte·
  • Administrateur·
  • Fin du mandat·
  • Mandat·
  • Économie mixte·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil municipal
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