Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 8 : Participation à des entreprises privées / SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société
Article R381-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.
Les représentants sortants sont rééligibles.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 98-11.231, Inédit
[…] Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, que les termes obscurs et ambigus de l'article 16 des statuts de la SEAU, rendaient nécessaire, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé, en se référant aux dispositions des articles R. 381-9 et R. 381-10 du Code des communes relatifs à la participation des communes au fonctionnement des sociétés de droit privé et à l'article 3 du décret n° 85-491 du 9 mai 1985, relatif aux modalités de représentation des communes, des départements, des régions et de leurs groupements au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales, […]
Lire la suite…- Expiration du conseil municipal·
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