Article R381-12 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 59-1201 1959-10-19 ART. 7 AL. 7 et 8

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La nomination des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société[*incompatibilités*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Albouy Jean · Questions parlementaires · 16 mars 1992

En effet, en application de l'article 8 de cette loi, les representants des collectivites territoriales et de leurs groupements doivent obligatoirement etre choisis parmi les membres des assemblees deliberantes dont ils sont les mandataires. Par ailleurs, l'article R 381-12 du code des communes prevoit que les representants des collectivites locales ne peuvent pas etre personnellement proprietaires d'actions de la societe. […] D'autre part, il resulte des dispositions combinees des articles 95 et 110 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux societes commerciales que le president du conseil d'administration d'une societe anonyme est obligatoirement actionnaire de cette societe. […]

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