Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 8 : Participation à des entreprises privées / SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société
Article R381-12 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
La nomination des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société[*incompatibilités*].
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société[*incompatibilités*].
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Décision • 0
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En effet, en application de l'article 8 de cette loi, les representants des collectivites territoriales et de leurs groupements doivent obligatoirement etre choisis parmi les membres des assemblees deliberantes dont ils sont les mandataires. Par ailleurs, l'article R 381-12 du code des communes prevoit que les representants des collectivites locales ne peuvent pas etre personnellement proprietaires d'actions de la societe. […] D'autre part, il resulte des dispositions combinees des articles 95 et 110 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux societes commerciales que le president du conseil d'administration d'une societe anonyme est obligatoirement actionnaire de cette societe. […]
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