Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 8 : Participation à des entreprises privées / SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société
Article R381-14 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
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