Article R381-22 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ont droit aux jetons de présence[*rémunération*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.984, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 175-1 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits, 112-1, 432-12 du nouveau Code pénal, des articles L. 381-1 du Code des communes devenu l'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, R.381-22 et R.381-23 du Code des communes, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Faits découverts postérieurement à la réquisition·
  • Infractions connexes ou indivisibles·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Réquisition du ministère public·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal
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